I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R180. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe B acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire, et qui sont constitués par:
a)  une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
b)  un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer;
c)  le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation afférent.
a. 130R96.1; D. 1631-96, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 29.